Auteur/autrice : Madeleine MAIRE

  • Cession de société : cinq écueils à éviter avant de signer

    Céder ou acquérir une société ne se résume pas à s’entendre sur un prix. Dans une cession de titres, la valeur de l’opération dépend aussi de ce que l’acquéreur pourra effectivement exploiter, des autorisations nécessaires, de la rédaction des garanties et du comportement des parties après la vente. Plusieurs décisions de la Cour de cassation montrent où se nouent les litiges et comment les anticiper.

    1. Négliger les informations réellement déterminantes

    La préparation de la cession suppose d’identifier les informations susceptibles de peser sur le consentement de l’autre partie. Le devoir précontractuel d’information vise celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ; il ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. La partie qui prétend qu’une information lui était due doit en établir le caractère dû, puis l’autre partie doit prouver qu’elle l’a fournie (Code civil, art. 1112-1).

    La distinction est concrète. À propos de la cession des parts d’une société de restauration rapide, la Cour de cassation a rejeté la demande de l’acquéreur : il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture dans le local était une condition déterminante de son consentement. Le seul lien de l’information avec l’activité cédée ne suffisait donc pas (Cass. com., 14 mai 2025, pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082).

    À l’inverse, dissimuler intentionnellement une information que l’on sait déterminante peut constituer un dol. Dans une autre cession d’actions, la Cour de cassation a relevé que le projet de départ du directeur général avait été caché à l’acquéreur et a retenu les manœuvres dolosives du mandataire intervenu dans la vente. Elle a toutefois refusé d’engager, du seul fait du mandat donné, la responsabilité civile des autres cédants : leur faute personnelle devait être prouvée (Code civil, art. 1137 ; Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470).

    À prévoir : une revue documentée des contrats essentiels, de la situation financière, des litiges et des personnes clés ; une liste des informations remises et des questions restées ouvertes. Côté acquéreur, expliciter les éléments indispensables à son projet permet de mieux caractériser ce qui a déterminé son engagement.

    2. Signer sans avoir vérifié les statuts

    Dans une SAS, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ; une cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. L’accord des seules parties sur le prix ne dispense donc pas de vérifier les restrictions statutaires et d’obtenir les décisions requises avant la réalisation (Code de commerce, art. L. 227-14 ; Code de commerce, art. L. 227-15).

    À prévoir : relire les statuts en vigueur et faire de l’obtention de l’agrément, lorsqu’il est requis, une condition clairement articulée avec la date de réalisation. Les modalités diffèrent selon la forme sociale et les documents applicables : cette vérification ne se remplace pas par une formule standard.

    3. Laisser le prix différé dépendre d’une formule imprécise

    Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties. Une fraction payable après la cession, calculée sur les résultats futurs (« earn-out »), mérite donc une méthode de calcul intelligible : période de référence, indicateurs, retraitements éventuels, accès aux comptes et traitement des désaccords (Code civil, art. 1591)

    Un arrêt du 11 mars 2026 décrit précisément une cession de parts assortie d’un prix forfaitaire payé comptant et d’un complément indexé sur les résultats de trois exercices ; un litige est ensuite né sur son paiement. L’arrêt ne tranche pas la validité de la formule de prix : il illustre le risque pratique d’un prix dont l’exécution se poursuit après la prise de contrôle (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205).

    4. Traiter la garantie de passif comme une simple clause de style

    Une garantie de passif n’est utile que si ses événements couverts, ses bénéficiaires, ses modalités de notification et ses conséquences sont rédigés et suivis avec précision. Dans une affaire de cession de parts, l’acte prévoyait une notification par lettre recommandée au domicile élu et une acceptation du principe de la garantie en cas d’inertie du cédant pendant trente jours. La Cour de cassation a jugé régulière la notification envoyée à ce domicile, bien que le pli n’ait pas été réclamé : le cédant n’avait pas informé l’acquéreur d’une nouvelle élection de domicile, et l’absence de réception résultait de sa négligence. Cette solution tient aux stipulations et aux circonstances de l’espèce ; elle ne fixe pas un délai universel de trente jours (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 21-25.033)

    À prévoir : organiser, dès la cession, le suivi des réclamations, de l’adresse contractuelle et des justificatifs de notification. Pour le cédant, signaler formellement tout changement de domicile élu selon les modalités convenues.

    5. Croire que toute concurrence du cédant est automatiquement interdite

    La garantie légale d’éviction protège l’acquéreur contre certains agissements du vendeur. Mais, pour la cession de parts, la Cour de cassation a rappelé que l’interdiction de se rétablir sur ce fondement suppose que ce rétablissement soit de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et d’en réaliser l’objet social. Elle a censuré une décision qui constatait notamment la reprise de clientèle et des actes de désorganisation sans constater cette impossibilité pour les sociétés cédées. La garantie légale ne vaut donc pas interdiction générale de toute activité concurrente du cédant (Code civil, art. 1626 ; Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205).

    À prévoir : si la protection de la clientèle est essentielle à l’opération, en organiser expressément les contours dans les actes, sans présumer que la seule garantie légale règlera toutes les situations postérieures à la cession.

    En pratique, une cession sécurisée repose sur une cohérence d’ensemble : identifier ce qui est cédé, documenter les informations déterminantes, vérifier les autorisations, définir le prix et anticiper la vie des garanties après la signature. Les arrêts cités montrent surtout qu’un mécanisme prévu dans l’acte ne dispense jamais de prouver les faits et de respecter sa mise en œuvre.

  • Contrat de franchise : les clauses à auditer pour sécuriser durablement votre réseau

    Le contrat de franchise est un instrument de structuration du réseau autant qu’un outil de prévention des contentieux. Son efficacité dépend moins de la multiplication des obligations que de leur précision, de leur proportionnalité et de leur cohérence avec les pratiques réellement déployées par la tête de réseau.

    L’évolution des modes de commercialisation, l’importance croissante des données clients, le développement des outils numériques et le contrôle judiciaire exercé sur les restrictions post-contractuelles invitent les franchiseurs à relire périodiquement leurs contrats. Cette revue doit porter tant sur le contrat principal que sur ses annexes, le manuel opératoire, les conditions d’approvisionnement, les outils digitaux et les pratiques d’animation du réseau.

    Certaines clauses méritent une attention particulière.

    1. Approvisionnement, tarifs et objectifs : prévoir un équilibre opérationnel

    Dans un réseau de franchise, les obligations d’approvisionnement peuvent être nécessaires à la préservation de l’identité de l’enseigne, de la qualité des produits, de l’uniformité de l’offre ou de la bonne application du savoir-faire. Elles ne doivent toutefois pas être formulées de manière générale ou détachée du fonctionnement réel du réseau.

    Le contrat doit identifier avec précision :

    • les produits, services ou équipements soumis à une obligation d’approvisionnement ;
    • les fournisseurs imposés, agréés ou simplement recommandés ;
    • les exigences techniques, qualitatives ou sanitaires justifiant le référencement ;
    • les conditions d’agrément d’une source d’approvisionnement alternative ;
    • les conséquences d’une indisponibilité durable, d’une rupture de stock ou d’une défaillance logistique.

    La Cour de cassation a admis qu’une obligation d’approvisionnement auprès d’un tiers pouvait constituer une modalité d’exécution normale du contrat de franchise lorsque les produits concernés étaient spécifiquement adaptés aux exigences du réseau. Elle a toutefois rappelé que cette stipulation s’inscrit dans la relation franchiseur-franchisé et ne confère pas, à elle seule, au fournisseur concerné un droit direct contre le franchisé (Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-20.501).

    Cette jurisprudence invite les réseaux à ne pas se contenter d’une clause d’approvisionnement exclusive ou obligatoire. Il est préférable d’expliciter ce qui justifie l’obligation, de circonscrire son champ et d’organiser les solutions de remplacement lorsque la tête de réseau ou le fournisseur référencé ne peut assurer un service suffisant.

    La question du prix d’approvisionnement appelle la même rigueur. Une clause faisant référence au tarif en vigueur au jour de la commande n’est pas nulle du seul fait que le prix n’est pas fixé dès la signature du contrat (Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 91-19.653). En revanche, l’exercice abusif du pouvoir de fixation du prix peut engager la responsabilité de son titulaire et justifier, selon les circonstances, une demande de résiliation ou d’indemnisation.

    Les réseaux qui imposent des quotas, minima d’achats ou objectifs de volume ont donc intérêt à déterminer avec précision leur nature juridique. Un objectif indicatif de pilotage commercial ne produit pas les mêmes effets qu’un engagement contractuel dont l’inexécution serait sanctionnable.

    La clause peut utilement prévoir que les volumes attendus seront appréciés en tenant compte de l’ouverture effective du point de vente, de l’ancienneté du franchisé, de la saisonnalité, de l’évolution du marché local et des conditions réelles d’approvisionnement du réseau.

    2. Prix de vente et autonomie du franchisé

    Le franchiseur peut souhaiter assurer une certaine cohérence tarifaire, organiser des opérations promotionnelles nationales et diffuser des recommandations de prix. Il doit toutefois veiller à ne pas transformer ces recommandations en prix de revente imposés.

    Le franchisé demeure un commerçant juridiquement indépendant. Le contrat devrait donc distinguer clairement les prix conseillés, les prix maximums, les promotions nationales auxquelles il est tenu de participer et les éventuelles remises locales qu’il peut consentir à sa clientèle.

    Cette vigilance doit également porter sur les pratiques quotidiennes du réseau. Des consignes impératives répétées, une surveillance systématique des prix, la menace de sanctions ou le retrait d’avantages commerciaux peuvent être analysés comme les manifestations d’une politique de prix imposés, même si le contrat utilise formellement les termes de « prix conseillés ».

    L’audit doit ainsi inclure les supports de formation, les comptes rendus d’animation, les communications internes, les campagnes promotionnelles et les messages adressés aux franchisés.

    3. Exclusivité territoriale et vente en ligne

    Une exclusivité territoriale ne peut plus être pensée uniquement à partir de l’implantation physique d’un point de vente. Les sites marchands, applications mobiles, marketplaces, systèmes de réservation, livraisons à domicile et campagnes publicitaires géolocalisées brouillent les frontières traditionnelles entre les territoires.

    Le contrat doit notamment préciser si le franchiseur peut exploiter un site marchand national, comment sont attribuées les commandes digitales, quels droits possède le franchisé sur les clients situés dans sa zone et si une commission est due lorsque la vente en ligne profite à la clientèle de son territoire.

    La Cour de cassation a admis qu’un site internet exploité par le franchiseur pouvait porter atteinte à l’exclusivité territoriale accordée au franchisé. Dans l’affaire en cause, le franchisé contribuait au financement du site par ses redevances de communication, alors qu’il ne percevait aucune contrepartie au titre des ventes réalisées en ligne (Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-14.639).

    Cette décision ne signifie pas qu’un franchiseur ne pourrait pas développer un canal e-commerce. Elle souligne que les conséquences de ce canal sur l’exclusivité concédée doivent être clairement organisées dans le contrat.

    Il est donc recommandé de prévoir un régime détaillé pour les ventes en ligne : rattachement de la commande, règles de commissionnement, retrait en magasin, coûts de livraison, traitement des retours, gestion des leads, utilisation des fichiers clients et traitement des ventes issues des plateformes tierces.

    4. Données clients et fichier de clientèle

    La question des données clients est aujourd’hui centrale. Le contrat doit éviter les formulations trop générales qui attribuent, sans autre précision, l’ensemble des données au franchiseur ou au franchisé.

    Il convient de distinguer la clientèle locale, le fichier constitué par l’exploitant, les données recueillies par l’intermédiaire d’un logiciel ou d’un CRM appartenant au franchiseur, les données alimentant un programme de fidélité national et celles collectées à partir d’un site internet ou d’une application de l’enseigne.

    La Cour de cassation a confirmé qu’un franchiseur ne peut continuer à utiliser un fichier clients après la cessation du contrat lorsqu’il ne bénéficie, selon les stipulations contractuelles, que d’un droit d’usage et de gestion limité à la durée de la relation. En l’espèce, le contrat reconnaissait aux franchisés la qualité de propriétaires de leurs fichiers clients ; l’absence de droit d’usage post-contractuel a conduit à confirmer leur restitution ainsi que l’interdiction de les utiliser (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-19.436).

    La leçon est pratique : le contrat doit exprimer clairement non seulement la propriété ou les droits respectifs sur les données, mais également les droits d’accès, d’exploitation et de restitution à la fin de la relation.

    Il devrait aussi préciser les modalités techniques applicables : format de restitution, calendrier de transfert, maintien ou suppression des accès, conservation des sauvegardes, sort des données de prospection et conditions d’archivage pour les besoins de la preuve ou le respect d’obligations légales.

    Ces règles doivent être articulées avec le RGPD, notamment quant à l’identification du responsable de traitement, du sous-traitant ou, dans certaines configurations, de responsables conjoints.

    5. Résiliation et procédure de sortie

    La clause de résiliation doit être conçue comme un processus complet. Elle doit identifier les manquements susceptibles d’être sanctionnés, le formalisme de la mise en demeure, le délai laissé pour remédier au manquement et les conséquences de l’absence de régularisation.

    En dehors de situations d’urgence ou de manquements rendant impossible le maintien de la relation, la rupture unilatérale d’un contrat suppose normalement la mise en demeure préalable du cocontractant et l’octroi d’un délai raisonnable pour s’exécuter (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-14.029).

    Dans cette affaire, le contrat de franchise prévoyait lui-même une mise en demeure adressée par lettre recommandée, suivie d’un délai de trente jours avant la notification de la résiliation. La décision illustre l’importance, pour le franchiseur, de respecter la procédure qu’il a prévue au contrat.

    La mise en demeure doit être circonstanciée. Elle doit identifier précisément les griefs formulés, viser les obligations contractuelles concernées, demander une régularisation clairement déterminée et laisser un délai utile, sauf hypothèse particulière de gravité ou d’urgence.

    La Cour de cassation a également rappelé, dans un litige portant sur la résiliation d’un contrat de franchise pour défaut de paiement de redevances, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi (Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-14.618).

    Une procédure de résiliation juridiquement solide suppose donc d’éviter les ruptures précipitées, de conserver les éléments de preuve, de respecter les mécanismes de conciliation éventuellement prévus et d’organiser concrètement les conséquences de la sortie : arrêt de l’usage de la marque, restitution des manuels, désactivation des accès numériques, sort des stocks, restitution des fichiers et règlement des sommes dues.

    6. Non-concurrence et non-réaffiliation après le contrat

    Les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles ont pour fonction de protéger le savoir-faire transmis au franchisé. Elles ne doivent toutefois pas se transformer en interdiction générale d’exercer une activité ou de rejoindre un réseau concurrent.

    L’article L. 341-2 du Code de commerce impose quatre conditions cumulatives. La restriction doit concerner des biens ou services concurrents de ceux faisant l’objet du contrat, être limitée aux terrains et locaux depuis lesquels le franchisé exerçait son activité, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis et ne pas excéder un an après la cessation de la relation.

    La Cour de cassation a jugé qu’une clause de non-réaffiliation ne satisfaisant pas aux conditions de l’article L. 341-2 est réputée non écrite dans son entier. Elle a également précisé que ce texte est applicable aux activités de services fournies aux particuliers, y compris dans le secteur de l’intermédiation immobilière (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin).

    La sanction est particulièrement importante : il ne s’agit pas seulement d’une réduction judiciaire de la durée ou du périmètre de la clause. Si les conditions légales ne sont pas réunies, la clause est écartée dans son intégralité.

    Le franchiseur doit donc être en mesure de justifier concrètement la restriction par le savoir-faire transmis. Une interdiction couvrant un territoire trop large, des activités qui ne sont pas réellement concurrentes ou une durée excessive présente un risque sérieux d’inefficacité.

    La meilleure rédaction est souvent la plus ciblée : une clause limitée aux locaux réellement exploités par l’ancien franchisé, aux biens ou services véritablement concurrents et à une durée maximale d’un an, avec une démonstration cohérente de la nécessité de protéger le savoir-faire du réseau.

    7. Une révision globale du contrat

    L’audit du contrat de franchise ne doit pas être fragmenté. Une clause relative au fichier clients doit être cohérente avec les outils numériques utilisés par le réseau. Une clause d’exclusivité territoriale doit être compatible avec le modèle de vente en ligne. Une clause de résiliation doit s’articuler avec les obligations post-contractuelles de confidentialité, de restitution et de non-concurrence.

    La révision doit donc porter sur l’ensemble du corpus contractuel :

    • le contrat de franchise ;
    • les avenants en cours ;
    • le document d’information précontractuelle ;
    • les manuels opératoires ;
    • les conditions d’approvisionnement ;
    • les outils numériques et les contrats de licence de logiciels ;
    • les règles de gestion des données personnelles ;
    • les chartes de communication et d’utilisation de la marque ;
    • les procédures de mise en demeure, de conciliation et de sortie du réseau.

    Un contrat clair et actualisé ne supprime pas tous les risques de litige. Il permet toutefois de réduire les zones d’incertitude, de mieux gérer les situations de crise et de protéger les actifs essentiels du réseau : le savoir-faire, la marque, les données, la clientèle et la cohérence commerciale de l’enseigne.

  • Transmission d’officine : le remboursement du compte courant d’associé ne conditionne pas automatiquement la cession de titres

    Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin

    À retenir

    Dans une transmission d’officine exploitée en société, le paiement du prix des titres et le remboursement du compte courant d’associé ne sont pas nécessairement liés. Sauf stipulation contraire, le défaut de remboursement du compte courant de l’associé sortant ne permet pas d’obtenir la résolution de la convention de rachat de ses titres.

    Cet arrêt de la Cour de cassation appelle une vigilance particulière dans les opérations de cession d’officine, de réorganisation entre associés ou de transformation d’une SEL en SPFPL. Le sort du compte courant doit être traité expressément dans la documentation juridique et financière de l’opération.

    Les faits : cession du fonds, sortie d’un associé et transformation en SPFPL

    Une SELARL de pharmaciens d’officine exploitait une pharmacie. Son capital était détenu par le pharmacien gérant majoritaire et par une SPFPL associée minoritaire.

    Dans le cadre d’une opération conclue le même jour, la SELARL a cédé son fonds de commerce de pharmacie à une SELAS en formation. La société a ensuite organisé le rachat et l’annulation des titres détenus par l’associé minoritaire, avant sa transformation en SPFPL.

    Le rachat-annulation était soumis à plusieurs conditions suspensives, liées notamment aux formalités d’exploitation de l’officine et à l’absence d’opposition des créanciers à la réduction de capital. Après réalisation de ces conditions, l’associé sortant a réclamé le paiement du prix de rachat de ses titres ainsi que le remboursement de son compte courant d’associé.

    Le différend portait sur les conséquences du non-remboursement de ce compte courant : l’associé sortant soutenait qu’il devait entraîner la résolution du rachat de ses parts.

    La solution : deux obligations indépendantes en l’absence de clause contraire

    La Cour de cassation rejette cette analyse.

    Elle rappelle que, sauf convention contraire, le compte courant d’associé constitue un prêt à durée indéterminée. Son titulaire peut donc en demander le remboursement. Toutefois, lorsque les parties n’ont pas prévu que ce remboursement conditionnait la cession ou le rachat des titres, l’obligation de payer leur prix et l’obligation de rembourser le compte courant sont indépendantes.

    Le créancier du compte courant peut donc en solliciter le remboursement. En revanche, il ne peut pas invoquer le seul défaut de paiement de cette créance pour demander la résolution de la convention de rachat de ses titres.

    La décision ne prive ainsi pas l’associé sortant de son droit au remboursement. Elle sépare simplement ce droit du sort de l’opération sur titres, lorsque l’acte ne les a pas contractuellement rendus interdépendants.

    La portée de l’arrêt pour la cession d’une officine

    La transmission d’une officine est fréquemment mise en œuvre par une combinaison d’actes : cession du fonds à une nouvelle société d’exercice, cession ou rachat de titres, sortie d’un associé, remboursement des comptes courants, financement bancaire et, parfois, constitution ou transformation d’une SPFPL.

    Dans ces montages, le compte courant est souvent économiquement significatif. Pourtant, son traitement est parfois renvoyé à une formule imprécise du type « remboursement à la réalisation » ou « paiement concomitant ». L’arrêt invite à ne pas laisser ce point dans l’implicite.

    Sans stipulation suffisamment claire, le compte courant peut demeurer une dette autonome de la société. Sa créance est alors exigible selon son régime propre, sans que l’inexécution de son remboursement remette automatiquement en cause la cession de titres ou leur rachat-annulation.

    Les quatre options à prévoir dans les actes

    Pour sécuriser une cession de parts ou d’actions de société d’exercice, les parties doivent arrêter expressément l’une des solutions suivantes.

    1. Faire du remboursement une condition suspensive

    Les parties peuvent prévoir que la réalisation de la cession est subordonnée au remboursement intégral du compte courant. Dans ce cas, elles doivent désigner le débiteur, préciser les modalités de constatation et organiser les conséquences de la non-réalisation de la condition.

    2. Prévoir un paiement concomitant au closing

    Le remboursement peut être mis à la charge de la société ou financé dans le cadre de l’opération, avec un paiement effectué le jour même de la cession. L’acte doit alors identifier le circuit de paiement, les éventuels séquestres et les documents libératoires.

    3. Intégrer le compte courant dans le prix ou l’ajustement économique

    Les parties peuvent négocier un prix global, distinguant toutefois clairement la valeur des titres de la reprise ou du remboursement du compte courant. Cette distinction est nécessaire pour éviter toute ambiguïté sur le montant dû, son débiteur et le régime de chaque somme.

    4. Maintenir une dette autonome après la cession

    Le compte courant peut enfin être maintenu temporairement après le transfert. Il convient alors de fixer une échéance, le taux d’intérêt éventuel, les garanties, les cas d’exigibilité anticipée et le rang de la créance au regard des financements de l’opération.

    Points de vigilance dans la documentation de transmission

    Avant la signature, il est prudent de vérifier les points suivants :

    • l’identification exacte du titulaire du compte courant et de la société débitrice ;
    • le montant arrêté à une date déterminée, intérêts compris ou non ;
    • l’articulation avec le prix des titres, la réduction de capital, le financement et les flux de trésorerie ;
    • le caractère conditionnel ou non du remboursement ;
    • les modalités de paiement et de preuve : virement, séquestre, quittance, abandon éventuel de créance ;
    • les conséquences d’un défaut de paiement, notamment la résolution, la clause pénale, les sûretés ou l’exigibilité anticipée ;
    • la compatibilité du schéma avec les règles propres aux sociétés d’exercice de pharmaciens d’officine.

    Questions fréquentes

    Le compte courant d’associé est-il compris dans le prix de cession des titres ?

    Non, pas automatiquement. Le prix rémunère la cession ou le rachat des titres. Le compte courant correspond à une créance distincte de l’associé sur la société. Les parties peuvent toutefois convenir d’un mécanisme économique global, à la condition de distinguer explicitement les deux flux dans l’acte.

    L’associé sortant peut-il obtenir le remboursement de son compte courant ?

    Oui. Sauf stipulation contraire, le compte courant est une avance assimilée à un prêt à durée indéterminée, dont le titulaire peut demander le remboursement. La question est distincte de celle de la résolution de la cession de titres.

    Le non-remboursement du compte courant annule-t-il la cession des titres ?

    Non, par défaut. La Cour de cassation juge que le défaut de remboursement ne justifie pas, à lui seul, la résolution de la convention de rachat des titres lorsque les actes n’ont pas rendu les deux obligations interdépendantes.

    Référence

    Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin.

    La structuration d’une transmission d’officine doit être appréciée au regard des actes conclus, du financement, de la forme sociale retenue et des règles professionnelles applicables.

  • Franchise : les clauses de non-concurrence et les interdictions de vente en ligne sous contrôle du juge

    Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185

    À retenir

    Un franchiseur ne peut pas, au seul motif qu’un ancien franchisé poursuit une activité similaire, obtenir la fermeture de son établissement ou une indemnisation. Il doit démontrer la validité et la proportionnalité de la restriction invoquée, puis établir concrètement la faute, le préjudice et leur lien de causalité.

    Dans un arrêt du 4 juin 2025, la cour d’appel de Paris annule plusieurs stipulations d’un contrat de franchise Naturhouse : une interdiction de vente par Internet, une interdiction d’acheter ou de vendre des produits auprès d’autres centres et une clause de non-concurrence post-contractuelle interdisant toute implantation concurrente en France. Elle écarte également les demandes du franchiseur fondées sur le parasitisme et la confusion.

    Le contexte : des franchisés poursuivent leur activité sous une nouvelle enseigne

    Plusieurs sociétés franchisées du réseau Naturhouse ont mis fin à leurs contrats puis ont continué une activité de conseils en nutrition et de vente de produits diététiques sous l’enseigne « Le Comptoir Diététique ».

    Dès le printemps 2019, Naturhouse avait saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Albi afin d’obtenir le retrait de cette enseigne et la fermeture des établissements. Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge des référés s’était déclaré incompétent, en relevant l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé.

    Au fond, le franchiseur reprochait notamment aux anciens franchisés une rupture fautive, une violation de la non-concurrence, du parasitisme et, subsidiairement, des actes de confusion.

    1. Une non-concurrence post-contractuelle nationale est annulée

    La clause litigieuse interdisait à l’ancien franchisé de créer, directement ou indirectement, tout établissement en France consacré à la même activité que le franchiseur.

    La cour l’annule. La portée nationale de l’interdiction, appliquée à toute activité identique à celle du franchiseur, excédait ce qui pouvait être justifié par la protection du réseau dans les circonstances de l’espèce.

    En pratique, la non-concurrence post-contractuelle ne doit jamais être rédigée comme une interdiction générale de poursuivre une activité. Sa validité dépend d’une délimitation effective :

    • de l’activité réellement protégée ;
    • du territoire nécessaire à cette protection ;
    • de sa durée ;
    • et de la nécessité de la restriction au regard du savoir-faire transmis et de l’identité du réseau.

    Une clause couvrant indistinctement l’ensemble du territoire français est particulièrement exposée lorsqu’elle ne correspond pas à l’implantation ou à la zone d’activité de l’ancien franchisé.

    2. Les restrictions de vente en ligne et de circulation des produits ne sont pas neutres

    La cour annule également les clauses qui interdisaient :

    • la vente des produits par Internet ;
    • l’achat ou la vente de produits auprès d’autres centres du réseau.

    La décision appelle une vigilance particulière dans les contrats de franchise de distribution. Les limitations imposées au franchisé sur la vente en ligne, l’approvisionnement ou les ventes entre membres du réseau doivent être cohérentes avec le modèle économique et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles ne peuvent avoir pour effet de verrouiller sans justification le débouché numérique ou l’approvisionnement du franchisé.

    La rédaction contractuelle doit donc identifier précisément le besoin protégé : préservation du savoir-faire, qualité du produit ou du service, traçabilité, organisation de l’exclusivité territoriale, protection de la marque. Une interdiction abstraite ou absolue fragilise la clause.

    3. Changer d’enseigne et poursuivre une activité similaire ne caractérise pas, à lui seul, un parasitisme

    Après la fin du contrat, les anciens franchisés exploitaient une activité comparable, dans les mêmes locaux, et avaient conservé le fichier de clients qu’ils avaient développé durant la relation. Ces éléments n’ont pas suffi.

    La cour rappelle que le parasitisme suppose de démontrer que l’auteur des faits a profité, volontairement et déloyalement, des investissements, du savoir-faire ou du travail intellectuel d’autrui, lorsque ceux-ci présentent une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel.

    En l’espèce, Naturhouse ne démontrait pas suffisamment que son concept était individualisé et spécifique, ni qu’il disposait d’une clientèle propre. La poursuite d’une activité concurrente dans les mêmes locaux et l’usage d’un fichier constitué par les franchisés ne permettaient donc pas, à eux seuls, de caractériser la faute.

    La leçon contentieuse est claire : le franchiseur doit documenter ce qu’il entend protéger. Il doit pouvoir individualiser son savoir-faire, justifier les investissements qui lui sont propres, établir les actes précis de reprise ou de confusion et chiffrer le préjudice en résultant.

    4. Le déséquilibre significatif exige une démonstration complète

    Les franchisés invoquaient aussi le déséquilibre significatif. La cour rappelle que ce grief suppose deux démonstrations distinctes : la soumission — ou tentative de soumission — à des obligations non effectivement négociées, puis l’existence d’un déséquilibre significatif apprécié concrètement et globalement au regard de l’économie du contrat.

    L’existence d’un contrat type ou d’adhésion constitue un indice, mais ne dispense pas de prouver les circonstances de la soumission et le déséquilibre invoqué. Une critique clause par clause, détachée de l’économie générale de la franchise, est insuffisante.

    Ce qu’il faut retenir pour les réseaux de franchise

    Cet arrêt ne condamne pas par principe les clauses de non-concurrence, les restrictions de vente à distance ou les règles d’approvisionnement. Il impose, en revanche, une rédaction et une preuve rigoureuses.

    Pour sécuriser un contrat de franchise, il est recommandé de :

    1. calibrer la non-concurrence post-contractuelle : activité, territoire, durée et intérêt légitime doivent être expressément articulés ;
    2. motiver les restrictions de vente en ligne et d’approvisionnement par les exigences objectives du réseau, sans les rendre générales ou absolues ;
    3. décrire et tracer le savoir-faire transmis au franchisé : manuels, méthodes, outils, formation, contrôle qualité et investissements ;
    4. organiser la sortie de réseau : restitution des signes distinctifs et documents, traitement des bases de données, communication aux clients et sort des stocks ;
    5. préconstituer la preuve avant tout contentieux, particulièrement lorsque sont allégués parasitisme, détournement de clientèle ou confusion.

    Questions fréquentes

    Une clause de non-concurrence post-contractuelle dans un contrat de franchise est-elle valable ?

    Oui, en principe, mais elle doit être nécessaire à la protection légitime du réseau et demeurer proportionnée. Une interdiction couvrant tout le territoire français et toute activité comparable, sans lien suffisamment précis avec l’ancien point de vente ou le savoir-faire transmis, peut être annulée.

    Un ancien franchisé peut-il exercer la même activité après la fin du contrat ?

    Oui, sauf clause valable de non-concurrence ou de non-réaffiliation applicable. La seule reprise d’une activité similaire ne suffit pas à constituer une concurrence déloyale ou un parasitisme.

    Le franchiseur est-il propriétaire de la clientèle du franchisé ?

    Pas automatiquement. Dans cette affaire, la cour a considéré que le franchiseur ne démontrait pas l’existence d’une clientèle qui lui serait propre. La qualification dépend des faits, du rôle de l’enseigne, des données contractuelles et de la manière dont la clientèle a été constituée et exploitée.

    Référence

    CA Paris, pôle 5 – chambre 4, 4 juin 2025, n° 22⁄06185, Naturhouse c/ Carodiet et autres.

    Cet article présente une décision d’espèce. La validité d’une clause et la qualification d’actes de concurrence déloyale s’apprécient toujours au regard du contrat, du réseau concerné et des circonstances de la sortie.

  • Licence de marque : le défaut d’information précontractuelle ne suffit pas à caractériser un vice du consentement

    Une licence de marque assortie d’une exclusivité peut relever du dispositif d’information précontractuelle prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce. Pour autant, l’insuffisance du document remis au candidat ne permet pas, à elle seule, d’obtenir l’annulation du contrat ou des dommages-intérêts : encore faut-il démontrer que le manquement a effectivement vicié son consentement ou causé le préjudice invoqué.

    Le contexte : l’échec d’un projet d’exploitation sous licence de marque


    Un candidat à l’exploitation d’un centre de simulation de vol avait conclu, en juin 2015, un contrat de licence de marque avec la société AviaSim. Une société avait ensuite été constituée pour exploiter le projet, avant d’être placée en liquidation judiciaire moins de deux ans plus tard.

    Estimant que le concédant l’avait insuffisamment informé avant la signature, le licencié sollicitait l’indemnisation de son préjudice financier. Il reprochait notamment :

    • l’absence de remise d’un véritable document d’information précontractuelle ;
    • l’insuffisance des informations relatives au marché local ;
    • l’absence de révélation d’un concurrent implanté à proximité ;
    • le caractère trompeur des documents prévisionnels transmis ;
    • des pressions prétendument exercées pour accélérer la signature.

    La cour d’appel de Lyon confirme le rejet intégral de ses demandes. La décision mérite attention, moins par son issue que par la méthode retenue : elle dissocie nettement le manquement informationnel de la preuve d’un consentement effectivement vicié.

    Le dispositif « Doubin » peut s’appliquer hors de la franchise


    L’article L. 330-3 du code de commerce ne vise pas exclusivement les contrats intitulés « franchise ». Il s’applique à toute personne mettant à disposition d’un partenaire un nom commercial, une marque ou une enseigne, lorsqu’elle exige de lui un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité.

    Le texte impose alors la remise, au moins vingt jours avant la signature, d’un document comportant des informations sincères permettant au candidat de s’engager en connaissance de cause, ainsi que la communication du projet de contrat. Il prévoit notamment des informations sur l’expérience de l’entreprise, le marché concerné, le réseau, la durée du contrat, ses modalités de renouvellement ou de résiliation et le périmètre des exclusivités (article L. 330-3 du code de commerce).

    Le contenu réglementaire du document est plus précis : il inclut notamment une présentation de l’état général et local du marché, des perspectives de développement, des comptes annuels du réseau, ainsi que des informations sur les membres et les sorties du réseau (article R. 330-1 du code de commerce).

    La qualification contractuelle ne doit donc pas masquer la réalité économique de l’opération. Une licence de marque qui organise l’exploitation d’un concept sous exclusivité peut être soumise au formalisme du DIP.

    Une plaquette commerciale ne constitue pas nécessairement un DIP suffisant


    Dans cette affaire, la cour constate que le concédant avait remis une plaquette de présentation de cinq pages : concept, historique, centres existants, étapes de lancement, présentation des simulateurs et quelques données sur un centre pilote.

    Cette documentation, communiquée plus de vingt jours avant la signature, était néanmoins jugée « très succincte » au regard des exigences légales. La cour relève surtout qu’elle ne comportait aucune information relative au marché local et ne mentionnait pas l’existence d’un concurrent dont le concédant avait connaissance.

    La solution appelle deux observations.

    D’une part, le tête de réseau n’est pas tenu de fournir au candidat une étude d’implantation complète ni une étude de marché local individualisée. Il appartient en principe au candidat de procéder à sa propre analyse de faisabilité, notamment avec l’appui de professionnels compétents.

    D’autre part, cette limite ne dispense pas le concédant de remettre les informations réglementairement exigées et de présenter loyalement les données locales qu’il choisit ou doit communiquer. La cour rappelle à ce titre que les informations relatives au marché doivent être sincères ; cette exigence s’étend aux éléments localisés effectivement détenus par le réseau.

    Le manquement au DIP ne crée pas, par lui-même, une présomption de vice du consentement


    C’est l’apport principal de l’arrêt.

    La cour relève une insuffisance de l’information précontractuelle, mais refuse d’en déduire automatiquement un dol, une nullité ou un droit à indemnisation. Le non-respect du délai de vingt jours prévu par l’article L. 330-3 ne fait pas davantage, selon elle, présumer l’existence d’un vice du consentement.

    En l’espèce, le candidat avait été alerté, avant la signature, sur l’existence d’un opérateur concurrent dans la zone envisagée. Il en avait également eu confirmation lors d’un séminaire organisé par le réseau. Or, il n’avait formulé aucune protestation, avait poursuivi le projet, signé le bail puis exécuté le contrat pendant près d’un an et demi.

    La cour en déduit que l’absence initiale d’information sur le concurrent n’avait pas déterminé son consentement. Le grief était ainsi privé d’effet causal.

    La décision confirme une distinction essentielle en contentieux de réseau :

    L’irrégularité ou l’insuffisance du DIP est un fait ; le vice du consentement et le préjudice en sont des conséquences qui doivent être démontrées.

    Pour obtenir réparation, le candidat évincé doit donc établir, pièces à l’appui, que l’information omise ou erronée a effectivement déterminé son engagement, ou qu’elle est directement à l’origine du préjudice allégué.

    Le prévisionnel : facultatif, mais encadré lorsqu’il est communiqué


    La cour rappelle une règle désormais classique : le tête de réseau n’est pas légalement tenu de remettre un compte d’exploitation prévisionnel. Mais, s’il choisit de le faire, le document doit être sincère et vérifiable.

    Encore faut-il identifier ce qui a réellement été remis et la portée qui lui a été donnée.

    Dans cette affaire, le concédant avait transmis un « business plan type », en précisant expressément qu’il devait être personnalisé avec les caractéristiques locales du projet. Pour la cour, ce document générique ne pouvait être assimilé à un engagement de rentabilité ni être critiqué, en tant que tel, pour son défaut de sincérité individualisée.

    Le candidat ne démontrait par ailleurs ni avoir réalisé une étude de marché, ni avoir élaboré un prévisionnel propre, au besoin avec un expert-comptable, ni avoir vérifié la faisabilité des objectifs qu’il alléguait. La cour souligne ainsi sa propre carence dans l’analyse économique du projet.

    La prudence rédactionnelle est donc déterminante :

    • un prévisionnel présenté comme un document personnalisé, robuste et directement applicable au projet devra pouvoir être justifié ;
    • un modèle de travail doit être clairement identifié comme tel, assorti de ses hypothèses et de la nécessité d’une adaptation locale ;
    • aucune clause de chiffre d’affaires minimum ou de résiliation ne doit pouvoir être comprise comme une garantie de performance.


    Les enseignements pratiques pour les têtes de réseau et les candidats


    Pour les têtes de réseau, l’arrêt invite à sécuriser à la fois le fond et la preuve de la phase précontractuelle :

    • qualifier précisément les obligations d’exclusivité ou de quasi-exclusivité afin d’identifier l’applicabilité de l’article L. 330-3 ;
    • constituer un DIP complet, daté, cohérent avec le projet de contrat et remis avec preuve de réception ;
    • intégrer les informations réglementaires relatives au marché, au réseau et aux investissements spécifiques ;
    • documenter les informations locales connues, particulièrement lorsqu’un concurrent ou un établissement lié au réseau est implanté dans la zone ;
    • encadrer les prévisionnels par des hypothèses explicites, des réserves et une mention claire de leur caractère non garanti.


    Pour les candidats, la décision confirme qu’un DIP ne remplace pas l’audit du projet :

    • étude de marché et d’implantation ;
    • analyse concurrentielle locale ;
    • vérification des hypothèses de fréquentation, de chiffre d’affaires et de coûts ;
    • revue comptable et juridique du projet ;
    • conservation de l’ensemble des échanges précontractuels.


    L’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne banalise donc pas les insuffisances d’information précontractuelle. Il rappelle plutôt que la sanction dépend d’une démonstration concrète : l’information manquante ou trompeuse doit avoir pesé sur la décision de contracter et être en lien avec le préjudice allégué.

    Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 4 juin 2026, RG n° 22/06320

  • Rachat de pharmacie : comment réussir l’acquisition d’un fonds de commerce d’officine ?

    Le rachat d’une pharmacie est une opération à forte portée économique et patrimoniale, mais aussi un acte juridique encadré par une jurisprudence désormais abondante.

    Connaître les principaux risques identifiés par les juges et les décisions structurantes permet au pharmacien de mieux sécuriser l’acquisition de son fonds de commerce d’officine.


    1. Rachat de pharmacie : un fonds de commerce régi par le droit commun… avec des spécificités

    Juridiquement, la pharmacie constitue un fonds de commerce comme un autre, avec une universalité d’éléments matériels et immatériels (clientèle, bail, matériel, etc.).

    Cependant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le secteur officinal demeure soumis à des règles spécifiques de santé publique (titularité, exercice, monopole pharmaceutique), qui peuvent affecter la validité des opérations de cession.

    À retenir (Com., 19 juin 2019, n°18-12.292) : la chambre commerciale a confirmé l’interdiction de la vente de médicaments par des personnes non titulaires du diplôme de pharmacien, incluant la vente en ligne, soulignant que les opérations entourant l’exploitation d’une officine doivent rester sous le contrôle de professionnels habilités.

    2. Que contient le fonds de commerce de pharmacie que vous rachetez ?

    Clientèle, bail et contrats : l’univers de l’officine

    Lors d’un rachat de fonds de commerce, l’acquéreur reprend :

    • La clientèle de l’officine et son ancrage local.
    • Le droit au bail commercial, dont les clauses (destination, exclusivité, charges) sont déterminantes pour l’exploitation.
    • Les éléments matériels et immatériels nécessaires : matériel, agencements, enseigne, éventuels contrats de logiciel et de groupement, selon le périmètre convenu.

    La jurisprudence en matière de bail commercial officinal est venue préciser la portée de la destination des lieux et l’étendue des activités autorisées dans l’officine.

    À retenir (Cass. 3e civ., 21 mars 2017, n°06-12.322) : la Cour de cassation a jugé que l’activité de pharmacie comprend la vente de produits de parapharmacie, même si cette activité n’est pas expressément mentionnée dans le bail.

    Cette décision sécurise les pharmaciens sur la possibilité d’exploiter la parapharmacie dans le cadre de leur activité principale, ce qui influe directement sur la valorisation du fonds et le contenu de la clientèle.

    3. Fonds de commerce ou titres de société : incidence sur les litiges et la preuve

    Deux schémas sont possibles :

    • Cession de fonds de commerce officinal.
    • Cession de parts sociales ou actions de la société exploitante.

    La jurisprudence commerciale récente rappelle que le non‑respect des obligations d’information précontractuelle peut ouvrir droit à indemnisation de l’acquéreur.

    Dans une décision relative à une cession d’actions, la Cour d’appel de Paris a ainsi retenu la violation du devoir d’information sur le mode de calcul de l’EBITDA, condamnant le vendeur à indemniser l’acquéreur pour le préjudice subi.

    À retenir (CA Paris, 14 septembre 2023) : le manquement à l’obligation d’information précontractuelle (art. 1112‑1 C. civ.) sur des éléments clés de valorisation peut être sanctionné, ce qui doit inciter à une transparence accrue lors des cessions de pharmacie, que ce soit sur fonds ou sur titres.

    3. Comment valoriser une pharmacie ? Regard du juge sur le prix de cession

    La valorisation repose sur le chiffre d’affaires, la rentabilité, l’emplacement et l’environnement concurrentiel.
    Mais le prix de cession n’est pas totalement hors d’atteinte du contrôle judiciaire, notamment lorsqu’un déséquilibre manifeste ou des manœuvres sont allégués.

    Une affaire récente opposant deux officines, Pharmacie Bourdois et Pharmacie Girardeaux, a conduit la chambre commerciale à se prononcer sur l’intervention du juge dans la fixation du prix de cession.
    Dans son arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé les limites du pouvoir du juge sur la révision du prix convenu, tout en admettant une analyse des circonstances de la vente et de la conformité aux règles légales.legifrance+1

    À retenir (Com., 4 juin 2025, n° ,24-11.580) : le juge ne se substitue pas librement aux parties pour fixer un nouveau prix de cession, mais il peut apprécier la validité de la vente au regard des règles protectrices (erreur, dol, déséquilibre manifeste, règles de santé publique).

    4. Bail commercial et officine : jurisprudence protectrice du pharmacien

    Le bail commercial de la pharmacie est un pilier de la valeur du fonds.
    La jurisprudence en matière de baux officinaux a précisé les droits du pharmacien, en particulier sur les activités incluses dans la destination du bail et sur les situations de concurrence créée par le bailleur.

    Les juges ont ainsi :

    • Reconnu que l’activité de pharmacie permet la vente de parapharmacie et de certains matériels médicaux.
    • Condamné un bailleur à indemniser un pharmacien lorsque l’ouverture d’un commerce de parapharmacie concurrent rompait l’équilibre contractuel et portait atteinte à l’activité de l’officine.

    À retenir (Cass. 3e civ., 28 janvier 2021, n° 19-18.233) : le bailleur peut voir sa responsabilité engagée et être condamné à indemniser le pharmacien lorsque l’implantation d’une parapharmacie concurrente à proximité méconnaît les engagements contractuels ou la loyauté dans l’exécution du bail.

    5. Rachat de clientèle officinale : effets sur les contrats de travail

    Le rachat de clientèle d’une officine (sans reprise complète du fonds) est utilisé comme outil de restructuration du réseau officinal.
    La jurisprudence a toutefois considéré que même en cas de rachat de simple clientèle, les contrats de travail des salariés de l’officine sont automatiquement transférés, conformément aux principes du transfert d’entreprise.

    À retenir : le pharmacien qui rachète une clientèle doit anticiper la reprise du personnel attaché à l’officine, avec les conséquences en matière de charges sociales, droit du travail et gestion RH.

    6. Risques identifiés par la jurisprudence et bonnes pratiques

    Les décisions récentes illustrent plusieurs risques majeurs :

    • Défaut d’information précontractuelle sur des données essentielles (EBITDA, dettes, contrats).
    • Difficultés liées au bail (destination, concurrence, parapharmacie, matériel médical).
    • Contestations sur la validité de la cession ou le prix de vente (erreur, dol, déséquilibre).
    • Conséquences sociales d’un rachat de clientèle mal anticipé (transfert automatique des contrats de travail).
  • Bail commercial : pourquoi la « clause de destination » peut vous coûter votre local

    Un restaurateur perd son bail commercial pour avoir ajouté des paninis à sa carte. Décryptage d’une clause souvent négligée par les commerçants et chefs d’entreprise.

    Vous louez un local commercial et vous envisagez de faire évoluer votre activité, d’ajouter un produit, un service, une nouvelle ligne à votre carte ou à votre catalogue ? Une décision récente de la cour d’appel de Montpellier rappelle qu’une évolution en apparence anodine peut suffire à faire perdre son bail. L’occasion de revenir sur une clause que beaucoup de dirigeants sous-estiment : la clause de destination.


    1. Une histoire de paninis qui finit devant les juges

    Un restaurateur loue un local commercial pour y exploiter une activité de « pizzeria, pâtes et salades, frites, repas au four, crêpes et glaces ». Cette liste précise n’est pas un hasard : le bailleur exploite lui-même un restaurant dans les locaux voisins et souhaite éviter toute concurrence directe.

    Quelque temps plus tard, le locataire installe une plancha et commence à proposer des sandwichs américains, des burgers et des paninis à base de viande et de poisson grillés. Le bailleur s’en aperçoit, invoque le non-respect de la destination contractuelle des lieux et obtient la résiliation du bail devant les tribunaux.

    La cour d’appel de Montpellier a confirmé cette résiliation le 12 mai 2026, en estimant que la préparation de plats à base de viandes ou de poissons grillés relevait d’une activité distincte de celle prévue au bail, notamment parce qu’elle nécessitait un équipement spécifique non couvert par les termes du contrat.

    2. Ce qu’est réellement la clause de destination

    Dans un bail commercial, la clause de destination définit précisément les activités que le locataire est autorisé à exercer dans les lieux loués. Ce n’est pas une simple formalité rédactionnelle : elle a une valeur juridique contraignante.

    Le principe est posé par l’article 1728 du Code civil : le locataire doit utiliser le local loué conformément à la destination qui lui a été donnée par le bail. Concrètement, cela signifie que vous ne pouvez, en principe, exercer que les activités expressément listées dans votre contrat de bail, ni plus, ni moins.

    Il existe une nuance importante : certaines activités, bien que non citées expressément, peuvent être considérées comme implicitement incluses dans la destination contractuelle, si elles s’inscrivent naturellement dans le prolongement de l’activité déclarée. C’est précisément l’argument qu’a tenté de faire valoir le restaurateur dans cette affaire, sans succès, les juges ayant estimé que la fabrication de plats grillés supposait un savoir-faire et un matériel propres à cette activité, distincts de ceux nécessaires à une activité de pizzeria ou de vente de pâtes et salades.

    3. Pourquoi cette clause concerne tous les commerçants, pas seulement les restaurateurs

    Cette affaire porte sur la restauration, mais le raisonnement des juges s’applique à tous les secteurs : commerce de détail, prestations de services, artisanat. Dès qu’un dirigeant fait évoluer son concept, diversifie son offre, ajoute une activité complémentaire ou change de modèle économique, la question de la conformité avec la destination du bail doit se poser.

    Les conséquences d’un dépassement peuvent être lourdes : le bailleur peut demander la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ce qui expose le locataire à devoir quitter son local, parfois du jour au lendemain, avec toutes les conséquences économiques que cela suppose pour son activité.

    3. Trois réflexes à adopter

    Relire sa clause de destination avant toute évolution d’activité. Avant d’ajouter un produit, un service ou une ligne d’activité, il est indispensable de vérifier que le bail l’autorise, même implicitement.

    Anticiper dès la négociation du bail. Une clause de destination rédigée trop étroitement peut freiner le développement futur de l’entreprise. Il est souvent préférable de négocier une formulation plus large dès la signature (par exemple « restauration rapide » plutôt qu’une liste fermée de plats), tout en tenant compte des intérêts légitimes du bailleur.

    Formaliser tout changement d’activité par un avenant. Plutôt que de prendre le risque d’un contentieux, il est toujours préférable d’obtenir l’accord écrit du bailleur pour étendre ou modifier la destination contractuelle du bail.

    Cour d’appel de Montpellier, 12 mai 2026, 25/03053 (lien)

  • Fin de contrat de franchise : le franchiseur ne doit pas bloquer les fichiers clients

    En pratique, la fin d’un contrat de franchise ne se résume pas à la restitution des signes distinctifs. La question des données clients, des accès au CRM, des historiques de relation commerciale et des extractions de fichiers est souvent décisive pour la poursuite de l’activité.

    Sans accès effectif à ces données, l’ancien franchisé peut se retrouver empêché de suivre ses clients, de relancer ses prospects ou d’assurer la continuité de son exploitation. Le sujet n’est donc plus technique ou accessoire : il est directement économique et contentieux.


    1. Un arrêt récent de 2026 confirme le risque pour le franchiseur

    Dans l’affaire jugée, un franchiseur reprochait à son franchisé d’avoir anticipé sa Par un arrêt du 5 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a condamné un franchiseur à verser une provision de 10.000 euros à un ancien franchisé « en indemnisation du préjudice causé par la rétention de ses fichiers-clients » (CA Versailles, 5 mars 2026, n° 25/03260).

    Cette décision est importante car elle traite la rétention des fichiers clients comme une atteinte concrète à l’activité du franchisé, susceptible de justifier une réponse judiciaire rapide.


    Le message pratique est clair : à la fin du contrat, le franchiseur ne peut pas conserver les données clients comme un levier de pression ou de négociation.


    2. La restitution doit être complète et dans un format exploitable

    Cette approche s’inscrit dans une ligne déjà bien identifiée.

    La cour d’appel de Douai avait, dès le 9 juin 2022, ordonné à un franchiseur de restituer aux franchisés « l’intégralité des fichiers clients leur appartenant, dans un format exploitable », sous astreinte (CA Douai, 9 juin 2022, n° 21/04131).


    Dans le même arrêt, la cour d’appel avait également interdit au franchiseur d’utiliser ces fichiers à compter de la fin des contrats de franchise.

    Cette précision est essentielle : il ne suffit pas de remettre partiellement des données ou de fournir une extraction théorique. La restitution doit permettre une reprise effective de la relation client par l’ancien franchisé.


    3. Le juge des référés peut intervenir rapidement

    Dans le même arrêt, la cour rappelle que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite  (CA Douai, 9 juin 2022, n° 21/04131).

    La cour retient précisément qu’il existait un dommage imminent justifiant l’interdiction faite au franchiseur d’utiliser les fichiers clients après la fin du contrat.

    Autrement dit, le contentieux des fichiers clients peut être traité dans l’urgence, sans attendre une longue procédure au fond.


    4. La Cour de cassation a validé cette solution

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette orientation par un arrêt du 27 septembre 2023. Elle valide l’interdiction faite au franchiseur d’utiliser, après la fin du contrat, « les fichiers-clients appartenant aux franchisés et toutes données les constituant » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 22-19.436).

    Cette décision est particulièrement utile en pratique, car elle confirme que :

    • la question touche directement aux droits d’exploitation du franchisé à la sortie du réseau;
    • le débat sur les fichiers clients peut relever du référé commercial ;
    • une interdiction d’usage peut être prononcée contre le franchiseur.

    5. Ce que les franchiseurs doivent anticiper

    Pour éviter ce type de contentieux, le franchiseur doit sécuriser en amont :

    • la qualification des données concernées ;
    • les droits d’accès et d’extraction ;
    • les modalités de restitution à la fin du contrat ;
    • les conditions d’usage ou de non-usage post-contractuel ;
    • la traçabilité de la remise des fichiers.

    En pratique, la sortie du réseau doit être pensée aussi sérieusement que l’entrée dans le réseau.


    Pour plus de renseignements sur la franchise et les acteurs au quotidien, vous pouvez également suivre la page de notre Podcast sur la franchise sur LinkedIn (lien) ou Spotify (lien).

  • Fin de la franchise : peut-on préparer une activité concurrente avant la fin du contrat ?

    La question revient souvent en pratique : un franchisé peut-il commencer à préparer sa future activité concurrente alors qu’il est encore lié par un contrat de franchise et une clause de non‑concurrence post‑contractuelle ?

    Un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23‑22.925, publié au Bulletin) apporte une réponse importante pour les réseaux : les actes préparatoires ne suffisent pas, en eux‑mêmes, à caractériser une violation de la clause de non‑concurrence ni un manquement à la loyauté, tant que l’activité concurrente ne débute pas effectivement avant la fin du contrat et de la clause.


    1. Le contexte : un franchisé qui prépare « l’après »

    Dans l’affaire jugée, un franchiseur reprochait à son franchisé d’avoir anticipé sa sortie du réseau en préparant une activité concurrente avant l’échéance du contrat.

    Concrètement, il était reproché au franchisé d’avoir :

    • créé une nouvelle structure,
    • pris des contacts en vue de ce projet,
    • organisé les étapes de démarrage de l’activité.

    Pour le franchiseur, ces actes traduisaient déjà une violation de la clause de non‑concurrence et un manquement à la loyauté contractuelle, justifiant une résiliation aux torts du franchisé.


    2. La solution de la Cour de cassation : préparer n’est pas (encore) exploiter

    La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel : ces actes préparatoires ne sont pas fautifs en eux‑mêmes.

    Elle énonce, dans des termes désormais repris par plusieurs commentaires, que :

    Le franchisé peut, sans violer la clause de non‑concurrence stipulée au contrat de franchise ni ses obligations de loyauté et de bonne foi, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non‑concurrence.

    Autrement dit :

    • préparer une future activité (constituer une société, rechercher un local, nouer des contacts, élaborer un business plan…) reste possible pendant la vie du contrat ;
    • exploiter effectivement l’activité concurrente (ouvrir le point de vente, commencer à servir la clientèle, communiquer commercialement sous la nouvelle enseigne…) avant la fin du contrat ou de la clause de non‑concurrence reste, en revanche, sanctionnable.

    La frontière se situe donc clairement au niveau du démarrage effectif de l’activité concurrente.


    3. Quels actes peuvent rester « préparatoires » ?

    La jurisprudence et la doctrine citent plusieurs exemples d’actes pouvant relever de la seule préparation :

    • la création d’une nouvelle société ou d’une structure d’exploitation ;
    • le dépôt de marques ou de signes distinctifs pour la future activité ;
    • la prise de contact avec des partenaires, fournisseurs ou financeurs ;
    • la recherche d’un local et la négociation d’un bail ;
    • la mise au point d’outils ou de documents internes.

    Ces actes, pris isolément et sans exploitation commerciale effective pendant la durée du contrat ou de la clause, ne suffisent pas à démontrer une violation de la non‑concurrence ou un défaut de loyauté.

    En revanche, le curseur bascule du côté de la faute dès que l’on constate :

    • ou des opérations effectives de vente sur le marché concerné.
    • une ouverture au public avant la fin des interdictions,
    • une communication commerciale active (lancement, offres, publicité) à destination de la clientèle visée.

    4. Enjeux pratiques pour le franchiseur

    APour le franchiseur, l’arrêt du 19 mars 2025 a plusieurs conséquences concrètes :

    • La résiliation pour violation de la non‑concurrence devient plus exigeante en preuve. Il ne suffit plus d’invoquer de simples indices de préparation ; il faut démontrer une activité concurrente réellement exercée pendant la période protégée.
    • Il faut affiner l’analyse factuelle. Le franchiseur doit documenter précisément : dates, nature des actes, impact sur le réseau, éventuelle captation de clientèle ou confusion entretenue.
    • La rédaction des contrats doit être cohérente. Même si la clause de non‑concurrence reste au cœur du dispositif, l’articulation avec les obligations de loyauté, de confidentialité et de respect de l’image du réseau demeure essentielle.

    En pratique, un réseau qui souhaite se protéger devra donc :

    • anticiper la sortie du franchisé (reprise du point de vente, transition de la clientèle, communication vers le public),
    • clarifier l’étendue de la non‑concurrence (durée, territoire, activité),
    • prévoir des obligations de loyauté et de non‑détournement de clientèle suffisamment précises.

    5. Enjeux pratiques pour le franchisé

    Pour le franchisé, la décision ouvre un espace de liberté, mais encadré :

    • Préparer sa reconversion est possible. Il peut commencer à construire son projet concurrent pendant le contrat, à condition de rester dans le registre de la préparation et de ne pas basculer dans l’exploitation effective.
    • La chronologie devient un élément de preuve déterminant. Il est utile de pouvoir démontrer que l’ouverture au public, les premières ventes et la communication commerciale ont toutes démarré après la fin du contrat et de la clause post‑contractuelle.
    • La loyauté reste une exigence. Même si les actes préparatoires sont admis, le franchisé doit éviter tout comportement de nature à désorganiser le réseau ou détourner immédiatement la clientèle pendant la vie du contrat.

    En pratique, il est fortement recommandé de :

    • cloisonner les démarches de préparation et les garder internes autant que possible ;
    • éviter toute confusion sur l’origine des produits ou services pendant la période de franchise ;
    • sécuriser les dates clés (fin de contrat, fin de clause, ouverture de la nouvelle activité).

    6. Quatre réflexes à adopter en fin de contrat

    L’arrêt du 19 mars 2025 invite les acteurs de la franchise à un réflexe « calendrier + faits » :

    Dissocier les manquements de loyauté qui peuvent exister même sans concurrence effective (détournement de données, dénigrement, atteinte à l’image du réseau…).

    Vérifier la date de fin de contrat et la durée de la clause de non‑concurrence post‑contractuelle.

    Qualifier les actes en cause : simples préparatifs (internes) ou véritable exploitation sur le marché concerné ?

    Identifier la preuve d’une activité effective (ou de son absence) : ouverture, factures, campagne de communication, site internet, réseaux sociaux, etc.


    7. Ce qu’il faut retenir

    L’arrêt du 19 mars 2025 marque une étape importante dans l’articulation entre non‑concurrence, loyauté et liberté d’entreprendre en franchise :

    • La clause de non‑concurrence ne fige pas le franchisé : il peut préparer sa reconversion, y compris dans une activité concurrente, tant que celle‑ci ne démarre pas avant la fin des interdictions contractuelles.
    • Le franchiseur ne peut pas se contenter de soupçonner une intention concurrente pour résilier aux torts du franchisé : il doit démontrer une activité effective pendant la période protégée.
    • Pour les deux parties, la sortie de réseau se prépare en amont, par un travail contractuel (rédaction, clauses de sortie) et probatoire (chronologie, traçabilité des actes).

    Franchiseur ou franchisé, si vous vous interrogez sur la marge de manœuvre dont vous disposez pour préparer une nouvelle activité ou sécuriser votre réseau, un audit ciblé de vos contrats et de votre calendrier de sortie peut éviter qu’un projet d’évolution ne se transforme en contentieux.

    Pour plus de renseignements sur la franchise et les acteurs au quotidien, vous pouvez également suivre la page de notre Podcast sur la franchise sur LinkedIn (lien) ou Spotify (lien).

  • Fin de la franchise : qui contrôle la page Facebook du point de vente ?

    Lorsque la relation de franchise se termine, les questions classiques portent sur la dépose de l’enseigne, la restitution des manuels, ou encore la clause de non-concurrence. Mais aujourd’hui, une autre zone de tension apparaît systématiquement : qui garde la main sur la page Facebook du point de vente, la fiche Google Business ou le compte Instagram local

    Derrière cette question très concrète, se joue en réalité le sort d’un véritable actif immatériel : la communauté en ligne, les avis clients, le contenu publié pendant des années et la visibilité numérique associée au commerce.


    La page Facebook locale : un actif du fonds de commerce

    Une page Facebook de point de vente n’est pas un simple gadget marketing.
    Elle concentre souvent :

    • Une audience locale qualifiée (abonnés, clients, prospects).
    • Des avis et commentaires qui influencent directement la décision d’achat.
    • Un historique de publications, d’offres et d’événements.
    • Des échanges privés avec la clientèle.

    Autant d’éléments qui contribuent à la valorisation du fonds de commerce et à la performance économique de l’exploitant.

    La jurisprudence reconnaît désormais que cette présence numérique locale constitue un actif immatériel à part entière, lié au fonds de commerce du franchisé lorsque la page est dédiée à son point de vente et à sa clientèle.


    Franchiseur vs franchisé : à qui appartient la page ?

    Tout l’enjeu est de déterminer, au cas par cas, qui peut légitimement revendiquer la maîtrise de la page à la fin du contrat.

    Plusieurs critères sont déterminants :

    • Qui a créé la page (franchiseur, franchisé, agence mandatée) ?
    • Au nom de qui la page est-elle ouverte (enseigne nationale, société franchisée, personne physique) ?
    • Qui administre concrètement la page au quotidien ?
    • La page est-elle rattachée au réseau (page « mère » + pages locales) ou entièrement autonome ?
    • Quelles clauses le contrat de franchise prévoit-il sur les « supports de communication numériques » ?

    En pratique, lorsque la page est clairement identifiée au point de vente franchisé, avec des contenus et une communauté attachés localement, les juges tendent à y voir un élément du fonds de commerce du franchisé. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un compte piloté par le franchiseur, intégré à une stratégie digitale nationale, la revendication de la tête de réseau est renforcée.


    Les risques pour le franchiseur qui « reprend » la page

    Pour un franchiseur, reprendre la main sur la page Facebook d’un ancien franchisé peut sembler de bon sens : préserver l’image de la marque, éviter les messages négatifs, maintenir un canal de communication dans une zone de chalandise où une nouvelle implantation est envisagée.

    Mais juridiquement, cette reprise peut être analysée comme :

    • Une atteinte au fonds de commerce de l’ancien franchisé, si la page est considérée comme un de ses actifs immatériels.
    • Un acte de concurrence déloyale, si le franchiseur se sert de cette page pour capter la clientèle locale après la fin du contrat.
    • Une source de confusion pour le public (qui peut croire que le point de vente existe toujours ou qu’il est toujours affilié au réseau).

    Les juges examinent très concrètement le comportement de la tête de réseau : modification des identifiants, changement de nom de la page, poursuite de la communication auprès d’une communauté construite par l’ancien franchisé, etc.


    L’effet radical de la nullité ou de la résiliation

    Autre point essentiel : la nature de la fin de la relation.

    • En cas de résiliation ou non-renouvellement, les clauses contractuelles relatives à la fin du contrat (usage de la marque, retrait de l’enseigne, sort des supports digitaux) continuent à s’appliquer.
    • En cas de nullité du contrat (par exemple pour défaut de DIP conforme), le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Les stipulations organisant la fin de la relation (notamment sur la maîtrise des outils numériques) tombent avec lui.

    Dans l’hypothèse de la nullité, le franchiseur ne peut plus se prévaloir des clauses qui lui attribuaient la propriété ou le contrôle des pages locales. Il doit alors fonder ses demandes sur le terrain de la responsabilité délictuelle (concurrence déloyale, parasitisme, confusion), ce qui est beaucoup plus incertain.


    Encadré jurisprudence – Page Facebook, fin de contrat et actifs numériques

    1. La page Facebook locale, élément du fonds de commerce

    • CA Pau, 21 octobre 2025, n° RG 23/01694
      Dans une affaire opposant un franchiseur à son ancien franchisé, la Cour d’appel de Pau retient que la page Facebook du point de vente constitue un élément incorporel du fonds de commerce, en raison de son rôle dans l’animation de la clientèle et la génération de chiffre d’affaires.
      L’utilisation de cette page par le franchiseur après la fin de la relation contractuelle est analysée comme un acte de concurrence déloyale, le franchiseur se réappropriant un actif attaché à l’exploitation locale.

    2. La valeur économique d’une page Facebook reconnue par les juges

    • CA Lyon, 1re ch. civ. A, 18 décembre 2014, n° RG 13/08265 – « Village Spiruline »
      La Cour d’appel de Lyon confirme la condamnation d’une société qui avait fait bloquer les pages Facebook de son concurrent.
      Les juges soulignent l’impact direct de la suppression des pages sur l’activité commerciale et retiennent l’existence d’un préjudice immédiat, fixant une indemnisation significative du préjudice commercial subi.
      L’arrêt consacre ainsi la page Facebook professionnelle comme un actif immatériel ayant une valeur autonome, dont l’atteinte peut fonder une action en concurrence déloyale.

    3. Le contrôle des outils numériques par le franchiseur après la résiliation

    • CA Paris, 21 avril 2023 (référé, franchise et réseaux sociaux)
      La Cour d’appel de Paris juge que le fait, pour un franchiseur, de modifier les mots de passe et de priver l’ancien franchisé d’accès aux comptes réseaux sociaux administrés par la tête de réseau, après résiliation du contrat, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que la résiliation n’est pas, elle-même, manifestement illicite.
      Cette décision conforte la faculté du franchiseur de reprendre la main sur les comptes qu’il a créés et administrés, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits du franchisé sur son propre fonds de commerce et ses actifs numériques.

    Comment sécuriser contractuellement les réseaux sociaux du réseau de franchise ?

    Pour éviter les litiges, il est indispensable d’anticiper le sort des supports numériques dans le contrat de franchise et, idéalement, dans une charte digitale annexée.

    Parmi les points à prévoir :

    • La propriété des comptes et pages (qui est titulaire, qui administre).
    • Les règles d’utilisation de la marque et de l’enseigne sur les réseaux sociaux.
    • Les procédures de création, de modification et de fermeture des pages locales.
    • Les modalités de transfert ou de suppression des accès en fin de contrat.
    • Le traitement des contenus publiés (archivage, suppression, neutralisation).
    • Les conséquences en cas de dénigrement, d’avis négatifs ou de publications portant atteinte à l’image du réseau.

    Un franchiseur qui structure ce cadre juridique dès l’origine limite fortement les risques de conflit au moment, toujours sensible, de la sortie du réseau.


    En pratique : quelques réflexes pour franchiseurs et franchisés

    Pour les franchiseurs :

    • Cartographier tous les actifs numériques du réseau (sites, pages locales, comptes publicitaires, CRM, etc.).
    • Mettre à jour les contrats de franchise pour intégrer ces enjeux.
    • Former les franchisés aux bonnes pratiques digitales et aux limites à ne pas franchir (usage de la marque, réponses aux avis, communication de crise).
    • Prévoir une « check-list de sortie » incluant les réseaux sociaux lors de chaque fin de contrat.

    Pour les franchisés :

    • Vérifier, avant signature, ce qui est prévu sur la propriété et le contrôle des comptes.
    • Comprendre l’impact sur la valeur de leur fonds en cas de perte de la page locale et de sa communauté.
    • Anticiper une stratégie numérique autonome en cas de sortie du réseau (nouvelle marque, nouvelle page, communication de transition).

    En droit français, il n’existe pas de définition légale unique du contrat de franchise, ce qui explique que la doctrine et la jurisprudence aient joué un rôle central dans la construction de la notion. On retient aujourd’hui classiquement que la franchise est un accord par lequel une entreprise indépendante (le franchiseur) concède à une autre entreprise juridiquement indépendante (le franchisé), en contrepartie d’une rémunération, le droit d’exploiter un concept éprouvé en utilisant un ensemble de signes distinctifs (marque, enseigne, nom commercial) et un savoir‑faire spécifique, assorti d’une assistance continue.

    Ce mode de développement permet au franchiseur de déployer rapidement son réseau sans mobiliser des capitaux aussi importants que dans un modèle exclusivement succursaliste, tout en offrant au franchisé l’accès à une marque, à des méthodes commerciales et à un accompagnement qu’il ne pourrait pas reproduire seul à court terme.

    Pour plus de renseignements sur la franchise et les acteurs au quotidien, vous pouvez également suivre la page de notre Podcast sur la franchise sur LinkedIn (lien) ou Spotify (lien).