La question revient souvent en pratique : un franchisé peut-il commencer à préparer sa future activité concurrente alors qu’il est encore lié par un contrat de franchise et une clause de non‑concurrence post‑contractuelle ?
Un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23‑22.925, publié au Bulletin) apporte une réponse importante pour les réseaux : les actes préparatoires ne suffisent pas, en eux‑mêmes, à caractériser une violation de la clause de non‑concurrence ni un manquement à la loyauté, tant que l’activité concurrente ne débute pas effectivement avant la fin du contrat et de la clause.
1. Le contexte : un franchisé qui prépare « l’après »
Dans l’affaire jugée, un franchiseur reprochait à son franchisé d’avoir anticipé sa sortie du réseau en préparant une activité concurrente avant l’échéance du contrat.
Concrètement, il était reproché au franchisé d’avoir :
- créé une nouvelle structure,
- pris des contacts en vue de ce projet,
- organisé les étapes de démarrage de l’activité.
Pour le franchiseur, ces actes traduisaient déjà une violation de la clause de non‑concurrence et un manquement à la loyauté contractuelle, justifiant une résiliation aux torts du franchisé.
2. La solution de la Cour de cassation : préparer n’est pas (encore) exploiter
La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel : ces actes préparatoires ne sont pas fautifs en eux‑mêmes.
Elle énonce, dans des termes désormais repris par plusieurs commentaires, que :
Le franchisé peut, sans violer la clause de non‑concurrence stipulée au contrat de franchise ni ses obligations de loyauté et de bonne foi, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non‑concurrence.
Autrement dit :
- préparer une future activité (constituer une société, rechercher un local, nouer des contacts, élaborer un business plan…) reste possible pendant la vie du contrat ;
- exploiter effectivement l’activité concurrente (ouvrir le point de vente, commencer à servir la clientèle, communiquer commercialement sous la nouvelle enseigne…) avant la fin du contrat ou de la clause de non‑concurrence reste, en revanche, sanctionnable.
La frontière se situe donc clairement au niveau du démarrage effectif de l’activité concurrente.
3. Quels actes peuvent rester « préparatoires » ?
La jurisprudence et la doctrine citent plusieurs exemples d’actes pouvant relever de la seule préparation :
- la création d’une nouvelle société ou d’une structure d’exploitation ;
- le dépôt de marques ou de signes distinctifs pour la future activité ;
- la prise de contact avec des partenaires, fournisseurs ou financeurs ;
- la recherche d’un local et la négociation d’un bail ;
- la mise au point d’outils ou de documents internes.
Ces actes, pris isolément et sans exploitation commerciale effective pendant la durée du contrat ou de la clause, ne suffisent pas à démontrer une violation de la non‑concurrence ou un défaut de loyauté.
En revanche, le curseur bascule du côté de la faute dès que l’on constate :
- ou des opérations effectives de vente sur le marché concerné.
- une ouverture au public avant la fin des interdictions,
- une communication commerciale active (lancement, offres, publicité) à destination de la clientèle visée.
4. Enjeux pratiques pour le franchiseur
APour le franchiseur, l’arrêt du 19 mars 2025 a plusieurs conséquences concrètes :
- La résiliation pour violation de la non‑concurrence devient plus exigeante en preuve. Il ne suffit plus d’invoquer de simples indices de préparation ; il faut démontrer une activité concurrente réellement exercée pendant la période protégée.
- Il faut affiner l’analyse factuelle. Le franchiseur doit documenter précisément : dates, nature des actes, impact sur le réseau, éventuelle captation de clientèle ou confusion entretenue.
- La rédaction des contrats doit être cohérente. Même si la clause de non‑concurrence reste au cœur du dispositif, l’articulation avec les obligations de loyauté, de confidentialité et de respect de l’image du réseau demeure essentielle.
En pratique, un réseau qui souhaite se protéger devra donc :
- anticiper la sortie du franchisé (reprise du point de vente, transition de la clientèle, communication vers le public),
- clarifier l’étendue de la non‑concurrence (durée, territoire, activité),
- prévoir des obligations de loyauté et de non‑détournement de clientèle suffisamment précises.
5. Enjeux pratiques pour le franchisé
Pour le franchisé, la décision ouvre un espace de liberté, mais encadré :
- Préparer sa reconversion est possible. Il peut commencer à construire son projet concurrent pendant le contrat, à condition de rester dans le registre de la préparation et de ne pas basculer dans l’exploitation effective.
- La chronologie devient un élément de preuve déterminant. Il est utile de pouvoir démontrer que l’ouverture au public, les premières ventes et la communication commerciale ont toutes démarré après la fin du contrat et de la clause post‑contractuelle.
- La loyauté reste une exigence. Même si les actes préparatoires sont admis, le franchisé doit éviter tout comportement de nature à désorganiser le réseau ou détourner immédiatement la clientèle pendant la vie du contrat.
En pratique, il est fortement recommandé de :
- cloisonner les démarches de préparation et les garder internes autant que possible ;
- éviter toute confusion sur l’origine des produits ou services pendant la période de franchise ;
- sécuriser les dates clés (fin de contrat, fin de clause, ouverture de la nouvelle activité).
6. Quatre réflexes à adopter en fin de contrat
L’arrêt du 19 mars 2025 invite les acteurs de la franchise à un réflexe « calendrier + faits » :
Dissocier les manquements de loyauté qui peuvent exister même sans concurrence effective (détournement de données, dénigrement, atteinte à l’image du réseau…).
Vérifier la date de fin de contrat et la durée de la clause de non‑concurrence post‑contractuelle.
Qualifier les actes en cause : simples préparatifs (internes) ou véritable exploitation sur le marché concerné ?
Identifier la preuve d’une activité effective (ou de son absence) : ouverture, factures, campagne de communication, site internet, réseaux sociaux, etc.
7. Ce qu’il faut retenir
L’arrêt du 19 mars 2025 marque une étape importante dans l’articulation entre non‑concurrence, loyauté et liberté d’entreprendre en franchise :
- La clause de non‑concurrence ne fige pas le franchisé : il peut préparer sa reconversion, y compris dans une activité concurrente, tant que celle‑ci ne démarre pas avant la fin des interdictions contractuelles.
- Le franchiseur ne peut pas se contenter de soupçonner une intention concurrente pour résilier aux torts du franchisé : il doit démontrer une activité effective pendant la période protégée.
- Pour les deux parties, la sortie de réseau se prépare en amont, par un travail contractuel (rédaction, clauses de sortie) et probatoire (chronologie, traçabilité des actes).
Franchiseur ou franchisé, si vous vous interrogez sur la marge de manœuvre dont vous disposez pour préparer une nouvelle activité ou sécuriser votre réseau, un audit ciblé de vos contrats et de votre calendrier de sortie peut éviter qu’un projet d’évolution ne se transforme en contentieux.
Pour plus de renseignements sur la franchise et les acteurs au quotidien, vous pouvez également suivre la page de notre Podcast sur la franchise sur LinkedIn (lien) ou Spotify (lien).
Laisser un commentaire