Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin
À retenir
Dans une transmission d’officine exploitée en société, le paiement du prix des titres et le remboursement du compte courant d’associé ne sont pas nécessairement liés. Sauf stipulation contraire, le défaut de remboursement du compte courant de l’associé sortant ne permet pas d’obtenir la résolution de la convention de rachat de ses titres.
Cet arrêt de la Cour de cassation appelle une vigilance particulière dans les opérations de cession d’officine, de réorganisation entre associés ou de transformation d’une SEL en SPFPL. Le sort du compte courant doit être traité expressément dans la documentation juridique et financière de l’opération.
Les faits : cession du fonds, sortie d’un associé et transformation en SPFPL
Une SELARL de pharmaciens d’officine exploitait une pharmacie. Son capital était détenu par le pharmacien gérant majoritaire et par une SPFPL associée minoritaire.
Dans le cadre d’une opération conclue le même jour, la SELARL a cédé son fonds de commerce de pharmacie à une SELAS en formation. La société a ensuite organisé le rachat et l’annulation des titres détenus par l’associé minoritaire, avant sa transformation en SPFPL.
Le rachat-annulation était soumis à plusieurs conditions suspensives, liées notamment aux formalités d’exploitation de l’officine et à l’absence d’opposition des créanciers à la réduction de capital. Après réalisation de ces conditions, l’associé sortant a réclamé le paiement du prix de rachat de ses titres ainsi que le remboursement de son compte courant d’associé.
Le différend portait sur les conséquences du non-remboursement de ce compte courant : l’associé sortant soutenait qu’il devait entraîner la résolution du rachat de ses parts.
La solution : deux obligations indépendantes en l’absence de clause contraire
La Cour de cassation rejette cette analyse.
Elle rappelle que, sauf convention contraire, le compte courant d’associé constitue un prêt à durée indéterminée. Son titulaire peut donc en demander le remboursement. Toutefois, lorsque les parties n’ont pas prévu que ce remboursement conditionnait la cession ou le rachat des titres, l’obligation de payer leur prix et l’obligation de rembourser le compte courant sont indépendantes.
Le créancier du compte courant peut donc en solliciter le remboursement. En revanche, il ne peut pas invoquer le seul défaut de paiement de cette créance pour demander la résolution de la convention de rachat de ses titres.
La décision ne prive ainsi pas l’associé sortant de son droit au remboursement. Elle sépare simplement ce droit du sort de l’opération sur titres, lorsque l’acte ne les a pas contractuellement rendus interdépendants.
La portée de l’arrêt pour la cession d’une officine
La transmission d’une officine est fréquemment mise en œuvre par une combinaison d’actes : cession du fonds à une nouvelle société d’exercice, cession ou rachat de titres, sortie d’un associé, remboursement des comptes courants, financement bancaire et, parfois, constitution ou transformation d’une SPFPL.
Dans ces montages, le compte courant est souvent économiquement significatif. Pourtant, son traitement est parfois renvoyé à une formule imprécise du type « remboursement à la réalisation » ou « paiement concomitant ». L’arrêt invite à ne pas laisser ce point dans l’implicite.
Sans stipulation suffisamment claire, le compte courant peut demeurer une dette autonome de la société. Sa créance est alors exigible selon son régime propre, sans que l’inexécution de son remboursement remette automatiquement en cause la cession de titres ou leur rachat-annulation.
Les quatre options à prévoir dans les actes
Pour sécuriser une cession de parts ou d’actions de société d’exercice, les parties doivent arrêter expressément l’une des solutions suivantes.
1. Faire du remboursement une condition suspensive
Les parties peuvent prévoir que la réalisation de la cession est subordonnée au remboursement intégral du compte courant. Dans ce cas, elles doivent désigner le débiteur, préciser les modalités de constatation et organiser les conséquences de la non-réalisation de la condition.
2. Prévoir un paiement concomitant au closing
Le remboursement peut être mis à la charge de la société ou financé dans le cadre de l’opération, avec un paiement effectué le jour même de la cession. L’acte doit alors identifier le circuit de paiement, les éventuels séquestres et les documents libératoires.
3. Intégrer le compte courant dans le prix ou l’ajustement économique
Les parties peuvent négocier un prix global, distinguant toutefois clairement la valeur des titres de la reprise ou du remboursement du compte courant. Cette distinction est nécessaire pour éviter toute ambiguïté sur le montant dû, son débiteur et le régime de chaque somme.
4. Maintenir une dette autonome après la cession
Le compte courant peut enfin être maintenu temporairement après le transfert. Il convient alors de fixer une échéance, le taux d’intérêt éventuel, les garanties, les cas d’exigibilité anticipée et le rang de la créance au regard des financements de l’opération.
Points de vigilance dans la documentation de transmission
Avant la signature, il est prudent de vérifier les points suivants :
- l’identification exacte du titulaire du compte courant et de la société débitrice ;
- le montant arrêté à une date déterminée, intérêts compris ou non ;
- l’articulation avec le prix des titres, la réduction de capital, le financement et les flux de trésorerie ;
- le caractère conditionnel ou non du remboursement ;
- les modalités de paiement et de preuve : virement, séquestre, quittance, abandon éventuel de créance ;
- les conséquences d’un défaut de paiement, notamment la résolution, la clause pénale, les sûretés ou l’exigibilité anticipée ;
- la compatibilité du schéma avec les règles propres aux sociétés d’exercice de pharmaciens d’officine.
Questions fréquentes
Le compte courant d’associé est-il compris dans le prix de cession des titres ?
Non, pas automatiquement. Le prix rémunère la cession ou le rachat des titres. Le compte courant correspond à une créance distincte de l’associé sur la société. Les parties peuvent toutefois convenir d’un mécanisme économique global, à la condition de distinguer explicitement les deux flux dans l’acte.
L’associé sortant peut-il obtenir le remboursement de son compte courant ?
Oui. Sauf stipulation contraire, le compte courant est une avance assimilée à un prêt à durée indéterminée, dont le titulaire peut demander le remboursement. La question est distincte de celle de la résolution de la cession de titres.
Le non-remboursement du compte courant annule-t-il la cession des titres ?
Non, par défaut. La Cour de cassation juge que le défaut de remboursement ne justifie pas, à lui seul, la résolution de la convention de rachat des titres lorsque les actes n’ont pas rendu les deux obligations interdépendantes.
Référence
Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin.
La structuration d’une transmission d’officine doit être appréciée au regard des actes conclus, du financement, de la forme sociale retenue et des règles professionnelles applicables.
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