Céder ou acquérir une société ne se résume pas à s’entendre sur un prix. Dans une cession de titres, la valeur de l’opération dépend aussi de ce que l’acquéreur pourra effectivement exploiter, des autorisations nécessaires, de la rédaction des garanties et du comportement des parties après la vente. Plusieurs décisions de la Cour de cassation montrent où se nouent les litiges et comment les anticiper.
1. Négliger les informations réellement déterminantes
La préparation de la cession suppose d’identifier les informations susceptibles de peser sur le consentement de l’autre partie. Le devoir précontractuel d’information vise celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ; il ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. La partie qui prétend qu’une information lui était due doit en établir le caractère dû, puis l’autre partie doit prouver qu’elle l’a fournie (Code civil, art. 1112-1).
La distinction est concrète. À propos de la cession des parts d’une société de restauration rapide, la Cour de cassation a rejeté la demande de l’acquéreur : il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture dans le local était une condition déterminante de son consentement. Le seul lien de l’information avec l’activité cédée ne suffisait donc pas (Cass. com., 14 mai 2025, pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082).
À l’inverse, dissimuler intentionnellement une information que l’on sait déterminante peut constituer un dol. Dans une autre cession d’actions, la Cour de cassation a relevé que le projet de départ du directeur général avait été caché à l’acquéreur et a retenu les manœuvres dolosives du mandataire intervenu dans la vente. Elle a toutefois refusé d’engager, du seul fait du mandat donné, la responsabilité civile des autres cédants : leur faute personnelle devait être prouvée (Code civil, art. 1137 ; Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470).
À prévoir : une revue documentée des contrats essentiels, de la situation financière, des litiges et des personnes clés ; une liste des informations remises et des questions restées ouvertes. Côté acquéreur, expliciter les éléments indispensables à son projet permet de mieux caractériser ce qui a déterminé son engagement.
2. Signer sans avoir vérifié les statuts
Dans une SAS, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ; une cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. L’accord des seules parties sur le prix ne dispense donc pas de vérifier les restrictions statutaires et d’obtenir les décisions requises avant la réalisation (Code de commerce, art. L. 227-14 ; Code de commerce, art. L. 227-15).
À prévoir : relire les statuts en vigueur et faire de l’obtention de l’agrément, lorsqu’il est requis, une condition clairement articulée avec la date de réalisation. Les modalités diffèrent selon la forme sociale et les documents applicables : cette vérification ne se remplace pas par une formule standard.
3. Laisser le prix différé dépendre d’une formule imprécise
Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties. Une fraction payable après la cession, calculée sur les résultats futurs (« earn-out »), mérite donc une méthode de calcul intelligible : période de référence, indicateurs, retraitements éventuels, accès aux comptes et traitement des désaccords (Code civil, art. 1591)
Un arrêt du 11 mars 2026 décrit précisément une cession de parts assortie d’un prix forfaitaire payé comptant et d’un complément indexé sur les résultats de trois exercices ; un litige est ensuite né sur son paiement. L’arrêt ne tranche pas la validité de la formule de prix : il illustre le risque pratique d’un prix dont l’exécution se poursuit après la prise de contrôle (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205).
4. Traiter la garantie de passif comme une simple clause de style
Une garantie de passif n’est utile que si ses événements couverts, ses bénéficiaires, ses modalités de notification et ses conséquences sont rédigés et suivis avec précision. Dans une affaire de cession de parts, l’acte prévoyait une notification par lettre recommandée au domicile élu et une acceptation du principe de la garantie en cas d’inertie du cédant pendant trente jours. La Cour de cassation a jugé régulière la notification envoyée à ce domicile, bien que le pli n’ait pas été réclamé : le cédant n’avait pas informé l’acquéreur d’une nouvelle élection de domicile, et l’absence de réception résultait de sa négligence. Cette solution tient aux stipulations et aux circonstances de l’espèce ; elle ne fixe pas un délai universel de trente jours (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 21-25.033)
À prévoir : organiser, dès la cession, le suivi des réclamations, de l’adresse contractuelle et des justificatifs de notification. Pour le cédant, signaler formellement tout changement de domicile élu selon les modalités convenues.
5. Croire que toute concurrence du cédant est automatiquement interdite
La garantie légale d’éviction protège l’acquéreur contre certains agissements du vendeur. Mais, pour la cession de parts, la Cour de cassation a rappelé que l’interdiction de se rétablir sur ce fondement suppose que ce rétablissement soit de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et d’en réaliser l’objet social. Elle a censuré une décision qui constatait notamment la reprise de clientèle et des actes de désorganisation sans constater cette impossibilité pour les sociétés cédées. La garantie légale ne vaut donc pas interdiction générale de toute activité concurrente du cédant (Code civil, art. 1626 ; Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205).
À prévoir : si la protection de la clientèle est essentielle à l’opération, en organiser expressément les contours dans les actes, sans présumer que la seule garantie légale règlera toutes les situations postérieures à la cession.
En pratique, une cession sécurisée repose sur une cohérence d’ensemble : identifier ce qui est cédé, documenter les informations déterminantes, vérifier les autorisations, définir le prix et anticiper la vie des garanties après la signature. Les arrêts cités montrent surtout qu’un mécanisme prévu dans l’acte ne dispense jamais de prouver les faits et de respecter sa mise en œuvre.
Laisser un commentaire